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La Forêt Camerounaise

Exploitation foret

Le domaine forestier national est constitué des domaines forestiers permanent ou non permanent. Le domaine forestier permanent est constitué de terres définitivement affectées à la forêt et/ou à l'habitat de la faune. Le domaine forestier non permanent est constitué de terres forestières susceptibles d'être affectées à des utilisations autres que forestières.

DES FORETS PERMANENTES

Les forêts permanentes ou forêts classées sont celles assises sur le domaine forestier permanent.

Sont considérées comme des forêts permanentes :

  • Les forêts domaniales ;
  • Les forêts communales.

Les forêts permanentes doivent couvrir au moins 30 % de la superficie totale du territoire national et représenter la diversité écologique du pays. Chaque forêt permanente doit faire l'objet d'un plan d'aménagement arrêté par l'administration compétente.

Au sens de la présente loi, l'aménagement d'une forêt permanente se définit comme étant la mise en œuvre sur la base d'objectifs et d'un plan arrêtés au préalable, d'un certain nombre d'activités et d'investissements, en vue de la protection soutenue de produits forestiers et de services, sans porter atteinte à la valeur intrinsèque, ni compromettre la productivité future de ladite forêt, et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement physique et social.

DES FORETS DOMANIALES

Sont considérées comme forêts domaniales :

  • Les aires protégées pour la faune telles que :
  • les parcs nationaux ;
  • les réserves de faune ;
  • les zones d'intérêt cynégétique ;
  • les game-ranches appartenant à l'Etat ;
  • les jardins zoologiques appartenant à l'Etat ;
  • les sanctuaires de faune ;
  • les zones tampons.
  • Les réserves forestières telles que :
  • les réserves écologiques intégrales ;
  • les forêts de production ;
  • les forêts de protection ;
  • les forêts de récréation ;
  • les forêts d'enseignement et de recherche ;
  • les sanctuaires de flore ;
  • les jardins botaniques ;
  • les périmètres de reboisement.

La définition ainsi que les règles et les modalités d'utilisation des différents types de forêts domaniales, sont fixées par décret. Les forêts domaniales relèvent du domaine privé de l'Etat. Elles sont classées par un acte réglementaire qui fixe leurs limites géographiques et leurs objectifs qui sont notamment de production, de recréation, de protection, ou à buts multiples englobant la production, la protection de l'environnement et la conservation de la diversité du patrimoine biologique national. Cet acte ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au nom de l'Etat. Le classement des forêts domaniales tient compte du plan d'affectation des terres de la zone écologique concernée, lorsqu'il en existe un. Les forêts soumises au classement ou classées selon la réglementation antérieure demeurent dans le domaine privé de l'Etat, sauf lorsque le plan d'affectation des terres dûment approuvé de la zone concernée en dispose autrement. La procédure de classement des forêts domaniales est fixée par décret.

DES FORETS COMMUNALES

Est considéré, au sens de la présente loi, comme forêt communale, toute forêt ayant fait l'objet d'un acte de classement pour le compte de la commune concernée ou qui a été plantée par celle-ci. L'acte de classement fixe les limites et les objectifs de gestion de ladite forêt qui peuvent être les mêmes que ceux d'une forêt domaniale, ainsi que l'exercice du droit d'usage des

populations autochtones. Il ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au nom de la commune concernée. Les forêts communales relèvent du domaine privé de la commune concernée. La procédure de classement des forêts communales est fixée par décret. Les forêts communales sont dotées d'un plan d'aménagement approuvé par l'administration chargé des forêts. Ce plan d'aménagement est établi à la diligence des responsables des communes, conformément aux prescriptions de l'Article 30 ci-après. Toute activité dans une forêt communale doit, dans tous les cas, se conformer à son plan d'aménagement

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DES FORETS NON PERMANENTES

Les forêts permanentes, ou non classées, sont celles assises sur le domaine forestier non permanent. Sont considérées comme forêts non permanentes :

  • Les forêts du domaine national ;
  • Les forêts communautaires ;
  • Les forêts des particuliers.

DES FORETS DU DOMAINE NATIONAL

Les forêts du domaine national sont celles qui n'entrent dans aucune des catégories prévues par les Articles 24 (1), 30 (1) et 39 de la présente loi. Elles ne comprennent ni les vergers et les plantations agricoles ; ni les jachères, ni les boisements accessoires d'une exploitation agricole, ni les aménagements pastoraux ou agrosylvicoles. Toutefois, après reconstitution du couvert forestier, les anciennes jachères et les terres agricoles ou pastorales, ne faisant pas l'objet d'un titre de propriété, peuvent être considérées à nouveau comme forêts du domaine national et gérées comme telles. Les produits forestiers de toute nature se trouvent dans les forêts du domaine national sont gérés de façon conservatoire, selon le cas, par les administrations chargées des forêts et de la faune. Ces produits appartiennent à l'Etat, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une convention de gestion prévue à l'Article 37 ci-dessous.

DES FORETS COMMUNAUTAIRES

L'administration chargée des forêts doit, aux fins de la prise en charge de la gestion des ressources forestières par les communautés villageoises qui en manifestent l'intérêt, leur accorder une assistance. Une convention est alors signée entre les deux parties. L'assistance technique ainsi apportée aux communautés villageoises doit être gratuite. Les forêts communautaires sont dotées d'un plan simple de gestion approuvé par l'administration chargée des forêts. Ce plan est établi à la diligence des intéressés selon les modalités fixées par décret. Toute activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les cas, se conformer à son plan de gestion.